127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les cotisations des juges et la contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 5; 2001, c. 8, a. 8.